REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
Article R980-4 consolidé du Sunday, April 1, 1979 au Tuesday, May 31, 1983
Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.
Article R980-7 consolidé du Sunday, April 1, 1979 au Tuesday, May 31, 1983
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
Article R980-8 consolidé du Sunday, April 1, 1979, transféré le Saturday, December 1, 1984
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.