Code de la route
Chapitre 2 : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1° " Cour d'appel " et " chambre d'accusation " par " tribunal supérieur d'appel " ;
2° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ".
1° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
2° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
3° Préfet par représentant du Gouvernement ;
4° Tribunal de police par tribunal de première instance.
Nota
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
NOTA : L'ordonnance 2000-1255 du 21 décembre 2000, n'ayant fait l'objet d'aucun projet de loi de ratification, est donc devenue caduque.
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Nota
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
NOTA : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 43 IV : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
10° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
Nota
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.