Article R33 consolidé du Sunday, October 14, 1979 au Friday, June 18, 1982
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement et des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Article R35 consolidé du Tuesday, December 16, 1958 au Thursday, December 11, 1986
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.