Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE VI : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ.
Les dispositions des articles R. 73 à R. 76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article R. 76 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.
En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l'article R. 75.
Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un parebrise, il doit porter un essuie-glace.