Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VÉHICULES.
1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
2° Bois en grume ;
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4° Matériel et engin de travaux publics ;
5° Ensemble forain ;
6° Conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.
1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50.