PARAGRAPHE XIV BIS: TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES.
Article R52 consolidé du Saturday, December 23, 2000, abrogé le Friday, June 1, 2001
Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.