Code de la construction et de l'habitation
Chapitre unique.
Si, afin de tenir compte de ses frais propres et de ses diligences pour le raccordement de l'immeuble soit à l'égout, soit aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, la personne qui se charge de la construction entend réclamer une rémunération en sus des sommes dues aux services publics concernés, le contrat fait état de cette rémunération et en indique le montant ou le mode de calcul.
Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.
Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.
3 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
45 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme au plus égale à 15 p. 100 du prix convenu peut être consignée par le maître de l'ouvrage jusqu'à la levée de ces réserves.
La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie, pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas de réception avec réserves.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100.
" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "
5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
55 p. 100 à la mise hors d'eau ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.
La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie est donnée pour le cas où il ne serait pas satisfait à ces formalités, et notamment pour le cas où l'autorisation de construire serait refusée.
La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
- soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un établissement financier habilité ou une entreprise d'assurances agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
- soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction.
La garantie de remboursement figurant au présent article prend fin à la date à laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la construction.
" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.
" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix.
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
- soit au maître de l'ouvrage ;
- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.