Section 1 : Des notifications et des informations.
Article R233-1 consolidé du Tuesday, March 27, 2007 au Friday, May 22, 2009
Pour l'application du I de l'article L. 233-7, le délai d'information de la société est de cinq jours de Bourse à compter du franchissement du seuil de participation.
Article R233-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, May 22, 2009
Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation.
Article R233-1-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, August 1, 2009
Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.
Article R233-2 consolidé du Tuesday, March 27, 2007 au Wednesday, February 12, 2020
L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
Article R233-2 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 12, 2020
L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.