Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Article R312-4 consolidé du Thursday, April 3, 1997, abrogé le Friday, July 1, 2016
L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.