Code général des impôts, annexe IV
REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS.
1° Fonds d'Etat.
Emprunt national 5 % 1956.
Bons d'équipement industriel et agricole 5 % 1956.
2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public.
Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :
Bons indexés 1956 à 20 ans 5 1/2 % minimun.
Bons indexés 1957 à 20 ans 5 1/2 % minimum.
Bons indexés 1958 à 20 ans 6 % minimum.
Caisse nationale de l'énergie :
3 % indemnisation E.D.F., G.D.F.
3 % indemnisation E.G.A.
Electricité de France :
Parts 1958 à revenu variable.
Parts 1959 à capital variable.
Emprunt 6 % 1957 à prime indexée.
Gaz de France :
Parts de production 1953-1955 à revenu variable.
Parts de production 1957 à revenu variable.
Emprunts 6 % 1958 à capital et interêt indexés.
Compagnie financière franco-marocaine d'études et d'équipements E.N.E.L.F.I. (anciennement Energie électrique du Maroc) :
Parts de production 1953 à revenu variable.
Compagnie nationale du Rhône :
Emprunt 6 % 1957 à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
Charbonnages de France :
3 % à intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
Bons 5 1/2-6 % 1957 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime.
Bons 6 % 1958 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime.
Régie nationale des usines Renault :
5 1/2 % 1955 remboursables de 105 à 110 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
6 % 1957 remboursables de 105 à 120 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
6 % 1959 remboursables de 210 à 250 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
3o Autres valeurs françaises.
Caisse foncière de crédit pour l'amélioration du logement 6 % minimum 1958.
Pétrofigaz 6%-6 1/2 % mars 1958 à bonification supplémentaire en intérêt et capital.
Compagnie française de produits Liebig 6 % 1957 à intérêt et remboursement variables.
Motobécane 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
Saviem 5 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
Sablières de la Seine 5 1/2 % 1956 à intérêt supplémentaire et et prime de remboursement variables.
Manufacture française des pneumatiques Michelin 5 1/2 % 1955 à intérêt et prime de remboursement variables.
Compagnie des compteurs 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
Papeteries de France 6 %-6 1/2 % minimum 1959.
Groupement des industries de la construction électrique 6 % minimum 1957. Groupement des industries de la construction électrique 6 % 1958.
Compagnie industrielle des piles électriques C.I.P.E.L. 6 % minimum 1958.
Compagnie radio-maritime C.R.M. 6 % mars 1957.
Télémécanique électrique 6 % 1959.
Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1953. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1954. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 1/2 % 1955. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 3/4 % minimum 1956. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1957. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1958. Société métallurgique de Knutange 5 1/2 % 1955. Métallurgie de Normandie 5 3/4 % 1953 à nominal dégressif et prime d'intéressement.
Vallourec 6 % minimum mai 1958.
Société nationale des pétroles d'Aquitaine 6 %-6 1/2 % mai 1958.
Pierrefitte 6 % minimum 1958. Société auxiliaire des distributions d'eau 6 1/4 % 1958.
Transports pétroliers par pipe-line 5 3/4 % minimum mai 1954. Société de développement régional du Sud-Est 6 %-6 1/2 % minimum 1958.
Société des vêtements Conchon-Quinette 5 3/4 % minimum 1955.
Forge de Crans 6 % minimum 1958.
Société chimique de Gerland 5 % minimum 1956.
Société de développement régional de la région méditerranéenne 6 % minimum 1957.
Société alsacienne de développement et d'expansion 6 % minimum 1957.
Société toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest 6 %-6 1/2 % minimum 1958.
4o Valeurs de la zone franc et obligations étrangères.
Electricité et gaz d'Algérie 5 1/2 % 1952-1953.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1954-1955.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1957.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1958.
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1959.
Compagnie franco-marocaine 5 1/2 % minimum août 1958.
Compagnie royale asturienne des mines 5,50 % minimum février 1955.
Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
b. La date de paiement;
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
La mention " P.C. tiers ";
e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
c. Le numéro du compte;
d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.
4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
Des frais d'encaissement des coupons;
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
b. La date de paiement;
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
La mention "P.C. tiers" ;
e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
f. Suivant le cas soit la mention "C" (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
c. Le numéro du compte;
d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.
4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 3.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des imp ts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 2.000 F prévu au même article;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant :
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
Des frais d'encaissement des coupons;
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu ,les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
2. Cette formule comprend deux parties :
a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;
b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.
Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons.
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons.
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code.
2. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes.
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
Les documents sont groupés séparément :
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement;
à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.