Code général des impôts, annexe IV
CALCUL DE LA TAXE
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3. Les villages de vacances agréés visés à l'article 279-a du code général des impôts sont ceux qui ont fait l'objet d'une décision de classement en application des dispositions du décret no 68-476 du 25 mai 1968.
4. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans les conditions prévues aux 1 et 2, aux opérations réalisées à compter de la date de la décision de classement.
D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);
Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :
Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);
Pâte ou crème d'amandes;
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;
Alcools dans une proportion déterminante.
a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement ;
b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.
Les véhicules spéciaux pour handicapés agréés par le ministère de l'industrie ;
Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62 1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.