Code général des impôts, annexe IV
FONDS DE GARANTIE POUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME.
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1987, à 5 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1987.