Code des communes
SECTION 2 : Aliénation de biens.
" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales.
" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme concerné.
" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.
" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. "
Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.