Article L324-1 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure.