Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
Article R*362-4 consolidé du Friday, March 18, 1977 au Sunday, January 18, 1987
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie d'une amende de 2500 à 5000 F