Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III.
Article D21 consolidé en vigueur depuis le Saturday, March 11, 2000
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.