Code électoral
- Partie législative
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.
Nota
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Nota
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
Nota
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.
Nota
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.
Nota
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.