Chapitre II : Réception et authentification des actes.
Article L5352-1 consolidé du Saturday, July 1, 2006, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.