Code de la voirie routière
Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes.
a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;
b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;
e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;
f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.
En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
a) Budget et compte financier ;
b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;
c) Affectation du produit des emprunts ;
d) Etablissement des comptes annuels.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;
c) Des ressources de trésorerie.
Il a la qualité d'ordonnateur.