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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Section IV : L'expertise.
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Article 263 consolidé
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise. (1976-01-01-2999-01-01)
Sous-section II : Les opérations d'expertise. (1976-01-01-2999-01-01)
Sous-section III : L'avis de l'expert. (1976-01-01-2999-01-01)
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