Code pénal
Section 2 bis : Du recours à la prostitution d'un mineur
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.