Section 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques
Article R621-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 1994
La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Article R621-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 1994
L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.