Code de justice administrative
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.
Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :
"Le tribunal administratif de la Polynésie française ".
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",
ou
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ",
ou
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
ou
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",
ou
" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
ou
" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".