Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Article R20-44-9 consolidé du Sunday, May 29, 2005 au Saturday, August 12, 2006
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.
Nota
NOTA : Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots "Autorité de régulation des télécommunications" sont remplacés par les mots "Autorité de régulation des communications électroniques et des postes". La modification a été faite implicitement.
Paragraphe Ier : Dispositions relatives à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences. (2006-08-12-2021-09-03)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences (2021-09-03-2999-01-01)
Paragraphe II : Dispositions relatives aux cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences. (2006-08-12-2021-09-03)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences (2021-09-03-2999-01-01)