Code de procédure pénale
Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines
La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.
Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l'exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants suivant les distinctions prévues par l'article 722 selon la nature des mesures concernées.
Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines en ce qui concerne les réductions de peine, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir.
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.
Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
Cette décision intervient après avis de la commission de l'application des peines si elle concerne une mesure de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, et après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 dans les autres cas.