Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
Article L132-1 consolidé du Thursday, June 22, 2000 au Monday, September 2, 2019
L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit.
Article L132-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, September 2, 2019
L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
Article L132-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, June 22, 2000
L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.