Article L753-1 consolidé du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, December 13, 2008
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Nota
La référence à l'article L. 711-6 du code de commerce doit s'entendre depuis l'intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dont l'article 62 a apporté diverses dispositions au code de commerce, comme une référence à l'article L. 711-5 du code de commerce dans sa version aujourd'hui en vigueur.
Article L753-1 consolidé du Saturday, December 13, 2008 au Saturday, January 1, 2011
Article L753-1 consolidé du Saturday, January 1, 2011 au Monday, December 22, 2014
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Article L753-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 22, 2014