Code du service national
PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut ^etre fait appel à la troupe.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.
- aspirant de gendarmerie : aspirant ;
- gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ;
- gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ;
- gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;
- gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe.
Ils reçoivent une commission spéciale.