Article R107 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
Nota
PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif. (1990-01-01-2001-01-01)
PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel. (1990-01-01-2001-01-01)