Article R225 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Nota
Article R226 consolidé du Monday, January 1, 1990 au Friday, April 1, 1994
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Article R226 consolidé du Sunday, September 19, 1999, abrogé le Monday, January 1, 2001
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Nota
Article R226 consolidé du Friday, April 1, 1994 au Sunday, September 19, 1999
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Nota
Article R227 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes établies pour la requête.