Article L111-18 consolidé du Saturday, May 12, 2007, abrogé le Sunday, January 1, 2012
Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.