Code de procédure pénale
Section 6 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.
Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.