Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Budget annexe des prestations sociales agricoles.
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.
1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
3° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
4° Les dons et legs ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ;
6° Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
7° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
1° Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortisants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;
2° Le remboursement des avances du Trésor ;
3° Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7.
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Nota
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;
2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.