Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Institution et attributions.
Elles remplissent les missions suivantes :
- elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
- elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
Elles remplissent les missions suivantes :
-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
-elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-11 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
Elles remplissent les missions suivantes :
-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
-elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
Elles remplissent les missions suivantes :
-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
-elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation.
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
Nota
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
Nota
Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.