Article L511-10 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, October 3, 2006
L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
Article L511-11 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, October 3, 2006
Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.