Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
II. - A cet égard, l'agence assure :
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
3° (alinéa abrogé) ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 622-31 ;
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
d) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
b) Les autres dépenses ;
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.