Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Contrôle.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception.
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.