Code forestier de Mayotte
Section 2 : Gestion contractuelle par l'autorité administrative chargée des forêts.
La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les opérations confiées à cette autorité.
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers sont tenus solidairement des redevances.