Code des douanes
B. - Deuxième classe.
L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée.
Le présent article est également applicable :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.