Code du travail
Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle.
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.
Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
Nota
a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;
b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
- moins de 18 ans : 6 000 F
- 18 ans et plus : 6 000 F
Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
- moins de 18 ans : 10 000 F
- 18 ans et plus : 12 000 F
Nota
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie.
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
Nota
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;
b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.