Code du travail
- Partie législative ancienne
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.