Code de la santé publique
Section 2 bis : Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du présent code.
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
- des locaux indépendants et suffisants ;
- des moyens de réception des appels ;
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.