Article L326-2 consolidé du Wednesday, September 12, 1956 au Wednesday, January 1, 1986
Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
Les traités passés avec les établissements publics ou privés doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Article L326-2 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, June 30, 1990
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier sont habilités par le représentant de l'Etat à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre.