Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales.
1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :
a. en activité de service ;
b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;
c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;
3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.
Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.
Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.
1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;
2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1° Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 161-1 ;
2° Les enfants majeurs des assurés sociaux dans les conditions prévues par l'article D. 160-14.
Les personnes visées aux 1° et 2° ne peuvent prétendre au régime mentionné au présent chapitre dès lors qu'elles relèvent des situations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 et à l'article L. 311-5.
La caisse mentionnée à l'alinéa précédent en informe le régime auquel est affilié le demandeur au moment de sa demande de rattachement.