Article L712-9 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Friday, January 1, 2016
La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.
Article L712-9 consolidé du Friday, January 1, 2016 au Friday, September 1, 2023
La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.
Article L712-9 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 1, 2023
La couverture des risques maladie, maternité et invalidité dont bénéficient les fonctionnaires civils est assurée par une cotisation à la charge de l'employeur.
Article L712-10 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Friday, September 1, 2023
Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.