Article L721-15 consolidé du Saturday, December 21, 1985, transféré le Tuesday, December 20, 2005
Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
Article L721-15-1 consolidé du Wednesday, July 28, 1999, transféré le Tuesday, December 20, 2005
Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.
Article L721-15-1 consolidé du Sunday, January 20, 1991 au Wednesday, July 28, 1999
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.