Code de la sécurité sociale
Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret.
Nota
1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :
a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
Nota
1° Des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations :
a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
Nota
La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa.