Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance
Article L932-35 consolidé du Wednesday, August 10, 1994 au Saturday, June 24, 2006
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
Nota
Article L932-36 consolidé du Wednesday, August 10, 1994 au Saturday, June 24, 2006
Dans tous les cas où une institution de prévoyance se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.
Nota
Article L932-37 consolidé du Wednesday, August 10, 1994 au Saturday, June 24, 2006
Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités.