Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales.
1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3.
1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes mentionnées au 1° du présent article, à l'exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1.
Nota
1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.
1° Assurance maladie et maternité ;
2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;
3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5.