Code de la sécurité sociale
Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
2° De représentants des associations familiales ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° De personnes qualifiées.
Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.
Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
2° De représentants des associations familiales ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° De personnes qualifiées.
Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4.
Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.
Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
2° De représentants des associations familiales ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° De personnes qualifiées.
Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4.
Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales.
Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.
La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6.